Article R50-13
Modifié par Décret 83-1156 1983-12-23 art. 7 et art. 14 JORF 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984
Création Décret 77-194 1977-03-03 art. 2 JORF 5 mars 1977
Toutefois, lorsqu'il est manifeste au vu des énonciations de la requête ou des pièces annexes que le demandeur ne remplit par une des conditions prévues à l'article 706-3, il est procédé immédiatement comme il est dit aux articles R. 50-17 et suivants.