Article R15-33-55-8
Création Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 8 () JORF 28 septembre 2007
Lorsque la composition pénale comporte l'injonction thérapeutique prévue au 17° de l'article 41-2, celle-ci s'exécute conformément aux dispositions du code de la santé publique, notamment des articles L. 3413-1 à L. 3413-4 de ce code, sous le contrôle du délégué du procureur de la République.