Article R15-33-55-3
Création Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 7 () JORF 29 septembre 2004
Lorsque la composition pénale comporte la mesure d'interdiction de rencontrer, de recevoir la victime ou d'entrer en contact avec elle prévue au 10° de l'article 41-2, cette mesure est portée à la connaissance de la victime.