Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/05/2008En vigueur depuis le 01 mai 2008

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R15-33-7

Version en vigueur depuis le 01/05/2024Version en vigueur depuis le 01 mai 2024

Modifié par Décret n°2024-302 du 2 avril 2024 - art. 1

Les agents des douanes ne peuvent être habilités à effectuer des missions de police judiciaire que lorsqu'ils sont affectés à l'Office national anti-fraude du ministère du budget.

Pour chacun de ces agents, une demande d'habilitation est adressée au procureur général près la cour d'appel de Paris par le directeur de l'Office national anti-fraude.


Conformément à l’article 10 du décret n° 2024-302 du 2 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2024.