Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 07/12/2002En vigueur depuis le 07 décembre 2002

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Article R15-33-3

Version en vigueur depuis le 07/12/2002Version en vigueur depuis le 07 décembre 2002

Modifié par Décret n°2002-1415 du 5 décembre 2002 - art. 2 () JORF 7 décembre 2002

Pour pouvoir être désignés aux fins d'être chargés de certaines missions de police judiciaire, les agents des douanes doivent justifier d'au moins deux ans de services effectifs en qualité de titulaire dans un corps de catégorie A ou B de la direction générale des douanes et droits indirects et avoir satisfait aux épreuves d'un examen technique.

Les modalités d'organisation de cet examen et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des douanes.