Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 24/04/1991En vigueur depuis le 24 avril 1991

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Article R15-9

Version en vigueur depuis le 03/01/1976Version en vigueur depuis le 03 janvier 1976

Création Décret 75-1138 1975-12-31 art. 3 JORF 3 janvier 1976

Dès réception de la requête, le secrétaire de la commission en transmet copie au procureur général près la Cour de cassation et au procureur général qui a pris la décision de suspension ou de retrait d'habilitation. Le dossier d'officier de police judiciaire du requérant est adressé au secrétariat de la commission avec un rapport motivé du procureur général qui a pris la décision.