Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 11/05/2017En vigueur depuis le 11 mai 2017

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Article R15-8

Version en vigueur depuis le 03/01/1976Version en vigueur depuis le 03 janvier 1976

Créé par Décret 75-1138 1975-12-31 art. 3 JORF 3 janvier 1976

Le recours prévu à l'article 16-2 est formé par voie de requête signée par l'officier de police judiciaire et remise ou adressée au secrétaire de la commission qui en délivre récépissé. Cette requête contient toutes indications utiles sur la décision de suspension ou de retrait de l'habilitation.