Article D524
Modifié par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 14 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 16 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
La demande de libération conditionnelle relevant de la compétence du juge de l'application des peines doit être examinée dans les quatre mois de son dépôt, conformément aux dispositions de l'article D. 49-33.
Celle relevant de la compétence du tribunal de l'application des peines libération conditionnelle doit être examinée dans les six mois de son dépôt, conformément aux dispositions de l'article D. 49-36.
A défaut, le condamné peut directement saisir de sa demande la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ou selon les modalités prévues à l'article 503.