Code de procédure pénale

A venir - Version du 01/01/2999A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article D112

Version en vigueur du 09/03/1975 au 01/01/2003Version en vigueur du 09 mars 1975 au 01 janvier 2003

Abrogé par Décret n°2003-259 du 20 mars 2003 - art. 15 () JORF 22 mars 2003 en vigueur le 1er janvier 2003
Modifié par Décret 75-128 1975-03-07 art. 1 et art. 3 JORF 9 mars 1975
Modifié par Décret 71-274 1971-04-15 art. 1 JORF 16 avril 1971

Les détenus participent à leurs frais d'entretien sur le produit de leur travail.

Le montant de cette participation est fixé chaque année par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Il ne saurait en toute hypothèse dépasser 30 % de la rémunération après déduction des cotisations à caractère social.

Les rémunérations versées sur crédits budgétaires sont nettes de tout prélèvement au profit du Trésor.