Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 18/03/1998En vigueur depuis le 18 mars 1998

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Article D52

Version en vigueur depuis le 29/12/2010Version en vigueur depuis le 29 décembre 2010

Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 2

Les détenus qui sont prévenus pour une cause et condamnés pour une autre doivent être soumis au même régime que les condamnés, sauf à bénéficier des avantages et facilités accordés aux prévenus pour les besoins de leur défense.

Sauf décision contraire du magistrat visé à l'article R. 57-5, ils peuvent être détenus dans des établissements pour peines.

Ce magistrat dispose à leur égard des prérogatives prévues par le présent code pour les prévenus.