Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 04/04/2010En vigueur depuis le 04 avril 2010

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Article D49-72

Version en vigueur depuis le 24/03/2020Version en vigueur depuis le 24 mars 2020

Modifié par Décret n°2020-81 du 3 février 2020 - art. 3

Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 712-16-2 ou du deuxième alinéa de l'article 745, qu'elle soit ou non constituée partie civile, la victime peut à tout moment faire connaître au procureur de la République ou au procureur général de la juridiction ayant prononcé une peine privative de liberté qu'elle demande à ne pas être informée des modalités d'exécution de la peine et notamment de la libération du condamné ou de la fin du sursis probatoire.

La demande de la victime est alors transmise par le ministère public au juge de l'application des peines compétent pour suivre le condamné, et elle est classée dans la cote " victime " du dossier individuel prévu par l'article D. 49-29.


Aux termes du premier alinéa de l’article 7 du décret n° 2020-81 du 3 février 2020, conformément aux dispositions de l'article 112-2 du code pénal et de la première phrase du XIX de l'article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 24 mars 2020 pour les condamnations prononcées à compter de cette date, y compris si elles concernent des infractions commises avant cette date.