Code de procédure pénale

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Article D47-15

Version en vigueur depuis le 25/11/2007Version en vigueur depuis le 25 novembre 2007

Création Décret n°2007-1658 du 23 novembre 2007 - art. 1 () JORF 25 novembre 2007

Sauf si elle est réalisée à l'occasion de son audition comme témoin par procès-verbal au cours de l'enquête ou de l'instruction, l'information du tuteur ou du curateur prévue par le premier alinéa de l'article 706-113 est faite par lettre recommandée ou selon les modalités prévues par l'article 803-1. En cas d'urgence, elle peut être faite par tout moyen.