Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/01/2023En vigueur depuis le 01 janvier 2023

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Article D43-1

Version en vigueur du 01/09/2021 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 septembre 2021 au 01 janvier 2029

Modifié par Décret n°2021-1130 du 30 août 2021 - art. 8

Pour l'application des articles 187-3 et 194, le dossier de la procédure d'instruction peut être transmis au premier président de la cour d'appel, au procureur général, à la chambre de l'instruction ou à son président, par un moyen de communication électronique à l'adresse électronique du service compétent du greffe de la cour d'appel, notamment lorsque ce dossier a été établi ou converti sous format numérique en application du premier alinéa de l'article 801-1 et des articles D. 589 à D. 589-7.