Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/06/2019En vigueur depuis le 01 juin 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article D9

Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959

Les officiers de police judiciaire doivent énoncer leur nom et leur qualité dans tous les procès-verbaux qu'ils établissent en matière de police judiciaire.