Code de procédure pénale

En vigueur du 28/09/2007 au 01/04/2012En vigueur du 28 septembre 2007 au 01 avril 2012

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Article A45

Version en vigueur du 09/06/2001 au 30/01/2023Version en vigueur du 09 juin 2001 au 30 janvier 2023

Abrogé par Arrêté du 23 janvier 2023 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté 2001-04-18 art. 2 JORF 9 juin 2001

Les personnes bénévoles visées à l'article D. 583 sont agréées pour une période de deux ans renouvelable.

Pour obtenir cet agrément, les requérants doivent être âgés de plus de vingt et un ans et satisfaire notamment aux conditions suivantes :

1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation.

L'agrément des personnes bénévoles est subordonné à un stage probatoire de six mois.