Décret n°57-759 du 6 juillet 1957 instituant un fonds de participation à la recherche scientifique.

En vigueur depuis le 01/01/1957En vigueur depuis le 01 janvier 1957

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Article 2

Version en vigueur depuis le 01/01/1957Version en vigueur depuis le 01 janvier 1957

Les primes prévues à l'article précédent sont payées sur les crédits du chapitre 36-02 "Fonds de participation à la recherche scientifique" du budget de l'éducation nationale dont la dotation est fixée annuellement.

A ce chapitre sont, en outre, rattachés par voie de fonds de concours, virement ou rétablissement de crédits :

a) Les bénéfices provenant de la vente ou de l'exploitation des brevets et inventions réalisés par les chercheurs ;

b) Les bénéfices provenant des contrats passés entre les organismes publics ou les entreprises privées, d'une part, et le centre national de la recherche scientifique, les directions de l'enseignement supérieur ou de l'enseignement technique, d'autre part, en vue de procéder à des travaux de recherche appliquée et de contrôle ou d'essais techniques en liaison avec des travaux de recherche.

Les modalités d'élaboration des contrats et de rattachement des crédits seront fixées par des textes ultérieurs.


Décret n° 86-147 du 27 janvier 1986, article 1er : Les dispositions du décret du 6 juillet 1957 sont applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps de chercheurs régis par le décret du 30 décembre 1983.

Décret n° 89-775 du 23 octobre 1989 article 4 : Le décret du 6 juillet 1957 est abrogé en tant qu'ils concernent les personnels de l'enseignement supérieur.