Décret n°52-1122 du 6 octobre 1952 fixant le régime de rémunération, la durée de séjour réglementaire, les congés administratifs et les prestations familiales des personnels en service dans les Etablissements permanents des terres australes et antarctiques françaises.

En vigueur depuis le 01/01/1952En vigueur depuis le 01 janvier 1952

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Article 8

Version en vigueur depuis le 01/01/1952Version en vigueur depuis le 01 janvier 1952

Modifié par Décret 53-1230 1953-12-10 art. 1 JORF 12 décembre 1953 en vigueur le 1er janvier 1952

Les émoluments auxquels peuvent prétendre les différentes catégories de personnel objet du présent décret, lorsqu'elles se trouvent dans une position rétribuée autre que celle de service (permission, congé, transit, expectative de retraite, maintien par ordre, etc.) sont calculés sur la base de la solde afférente à leur grade ou à leur emploi affectés, le cas échéant, de l'index de correction applicable à cette solde dans le territoire de résidence, ainsi que des indemnités de résidence et de cherté de vie en vigueur dans ce territoire suivant les taux les plus élevés applicables aux fonctionnaires recevant la même solde.

En cours de traversée à bord des paquebots ou en avion les personnels susvisés ne peuvent prétendre qu'à la solde de présence ou à la rémunération de base dégagée de tous ses accessoires.