Article 8
Modifié par Décret 53-1230 1953-12-10 art. 1 JORF 12 décembre 1953 en vigueur le 1er janvier 1952
Les émoluments auxquels peuvent prétendre les différentes catégories de personnel objet du présent décret, lorsqu'elles se trouvent dans une position rétribuée autre que celle de service (permission, congé, transit, expectative de retraite, maintien par ordre, etc.) sont calculés sur la base de la solde afférente à leur grade ou à leur emploi affectés, le cas échéant, de l'index de correction applicable à cette solde dans le territoire de résidence, ainsi que des indemnités de résidence et de cherté de vie en vigueur dans ce territoire suivant les taux les plus élevés applicables aux fonctionnaires recevant la même solde.
En cours de traversée à bord des paquebots ou en avion les personnels susvisés ne peuvent prétendre qu'à la solde de présence ou à la rémunération de base dégagée de tous ses accessoires.