Arrêté du 7 décembre 1987 relatif au jugement des comptes de certaines catégories d'établissements publics nationaux

En vigueur depuis le 15/01/1988En vigueur depuis le 15 janvier 1988

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Article 3

Version en vigueur depuis le 15/01/1988Version en vigueur depuis le 15 janvier 1988

La Cour des comptes demeure compétente pour juger les gestions de fait de deniers des établissements publics nationaux visés à l'article 1er, dont les opérations ont pris fin avant le 1er janvier 1986, ainsi que celles qu'elle aura déclarées, à titre provisoire ou définitif, à la date de publication du présent arrêté.

Les chambres régionales des comptes sont compétentes pour statuer sur les gestions de fait de deniers des établissements publics dont elles jugent les comptes en application du présent arrêté, dont les opérations auront commencé à partir du 1er janvier 1986 inclus ou se seront poursuivies après cette date, sous réserve, dans ce dernier cas, des dispositions de l'alinéa précédent.