Arrêté du 29 juin 1942 réglementant les conventions d'affrètement pour la navigation intérieure et organisant les chambres syndicales des courtiers de fret

En vigueur depuis le 19/07/1942En vigueur depuis le 19 juillet 1942

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Article 9

Version en vigueur depuis le 19/07/1942Version en vigueur depuis le 19 juillet 1942

Création Arrêté 1942-06-29 JORF 19 juillet 1942 rectificatif JORF 25 août 1942

La convention d'affrètement au voyage est présentée par le transporteur dans le bureau d'affrètement de la circonscription du point de chargement pour y recevoir le jour même de sa signature le visa prescrit par l'article 26 de la loi du 22 mars 1941 (1). Le bureau vérifie la concordance de la convention précitée et du texte type et la conformité aux règlements en vigueur. Il appose un timbre humide qui indique la date et le numéro d'ordre de ce visa. Il appose le même timbre sur la copie sur papier libre qui doit lui être remise.

En l'absence du visa, l'exécution du transport demeure interdite.

Il sera présenté au visa, en même temps que la convention d'affrètement, au moins un exemplaire de la lettre de voiture, remplie dans celles de ses parties qui sont connues avant le chargement. Cette lettre recevra le même visa et le même numéro que la convention. Elle sera complétée après le chargement par les indications résultant de la connaissance du tonnage réellement chargé. Elle accompagnera la marchandise et servira de preuve tant en vue de déterminer l'objet exact du transport que pour établir que la convention d'affrètement a été visée.



L'article 26 de la loi du 22 mars 1941 a été abrogé par l'article 1er du décret n° 56-1033 du 13 octobre 1956.