Code de déontologie de la police nationale

En vigueur du 19/03/1986 au 01/01/2014En vigueur du 19 mars 1986 au 01 janvier 2014

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Article 8

Version en vigueur du 19/03/1986 au 01/01/2014Version en vigueur du 19 mars 1986 au 01 janvier 2014

Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9

Le fonctionnaire de la police nationale est tenu, même lorsqu'il n'est pas en service, d'intervenir de sa propre initiative pour porter assistance à toute personne en danger, pour prévenir ou réprimer tout acte de nature à troubler l'ordre public et protéger l'individu et la collectivité contre les atteintes aux personnes et aux biens.