Décret n°78-1154 du 9 décembre 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 120 DU CODE PENAL AUX ETRANGERS FAISANT L'OBJET D'UN ARRETE D'EXPULSION.

En vigueur depuis le 13/12/1978En vigueur depuis le 13 décembre 1978

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Article 3

Version en vigueur depuis le 13/12/1978Version en vigueur depuis le 13 décembre 1978

Le procureur de la République dans le ressort duquel est situé l'établissement pénitentiaire est informé par le chef de l'établissement de l'incarcération ou du maintien en détention de tout étranger faisant l'objet de l'arrêté d'expulsion.

Il veille à ce que la durée du séjour dans l'établissement pénitentiaire soit limitée au temps strictement nécessaire à l'exécution effective de l'expulsion.

Il statue sur toute difficulté concernant le régime de détention. Il est tenu informé de toute mesure d'élargissement.