Loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie

En vigueur depuis le 06/08/1995En vigueur depuis le 06 août 1995

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Article 19

Version en vigueur depuis le 06/08/1995Version en vigueur depuis le 06 août 1995

En cas de condamnation pour infractions multiples, le condamné est amnistié si l'infraction amnistiée est légalement punie de la peine la plus forte ou d'une peine égale à celles qui sont prévues pour les autres infractions poursuivies. Toutefois, ne peut prétendre au bénéfice de l'amnistie la personne qui a été condamnée pour l'une des infractions mentionnées à l'article 25.