Loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature

En vigueur depuis le 08/02/1994En vigueur depuis le 08 février 1994

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Article 10

Version en vigueur depuis le 08/02/1994Version en vigueur depuis le 08 février 1994

Les membres du Conseil supérieur ainsi que les personnes qui, à un titre quelconque, assistent aux délibérations sont tenus au secret professionnel.