Loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature

En vigueur depuis le 08/02/1994En vigueur depuis le 08 février 1994

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Article 9

Version en vigueur depuis le 08/02/1994Version en vigueur depuis le 08 février 1994

Les membres du Conseil supérieur perçoivent une indemnité de fonctions fixée par décret en Conseil d'Etat, ainsi que, s'il y a lieu, une indemnité de déplacement.