Article 35
Pour l'application de l'article 491 et du premier alinéa de l'article 492, les délais d'opposition sont de dix jours si le prévenu réside dans l'île où siège le tribunal et de deux mois s'il réside hors de cette île.
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Pour l'application de l'article 491 et du premier alinéa de l'article 492, les délais d'opposition sont de dix jours si le prévenu réside dans l'île où siège le tribunal et de deux mois s'il réside hors de cette île.
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