Loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie

En vigueur depuis le 21/07/1988En vigueur depuis le 21 juillet 1988

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Article 16

Version en vigueur depuis le 21/07/1988Version en vigueur depuis le 21 juillet 1988

Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 14, sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 par les étudiants ou élèves des établissements universitaires ou scolaires ayant donné lieu ou pouvant donner lieu à des sanctions disciplinaires.

L'amnistie implique le droit à réintégration dans l'établissement universitaire ou scolaire auquel le bénéficiaire de l'amnistie appartenait, à moins que la poursuite de ses études ne l'exige pas.