Code pénal (ancien)

Version en vigueur du 05 août 1982 au 01 mars 1994

Naviguer dans le sommaire du code

Article 331 (abrogé)

Version en vigueur du 05 août 1982 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi 82-683 1982-08-04 article unique JORF 5 août 1982
Modifié par Loi 80-1041 1980-12-23 art. 1 III JORF 24 décembre 1980
Modifié par Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978
Modifié par Ordonnance 45-190 1945-02-08 art. 1 JORF 9 février 1945
Création Loi 1810-02-17 promulguée le 27 février 1810

Tout attentat à la pudeur commis ou tenté sans violence ni contrainte ni surprise sur la personne d'un mineur de quinze ans sera puni d'un emprisonnement de trois ans à cinq ans et d'une amende de 6.000 F à 60.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

Toutefois, l'attentat à la pudeur sur la personne d'un mineur de quinze ans sera puni d'un emprisonnement de cinq ans à dix ans et d'une amende de 12.000 F à 120.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement lorsqu'il aura été commis ou tenté soit avec violence, contrainte ou surprise, soit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ou par une personne ayant autorité sur elle, soit par deux ou plusieurs auteurs ou complices, soit encore par une personne qui a abusé de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.


Retourner en haut de la page