Code pénal (ancien)

En vigueur du 31/12/1966 au 01/03/1994En vigueur du 31 décembre 1966 au 01 mars 1994

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Article 180

Version en vigueur du 31/12/1966 au 01/03/1994Version en vigueur du 31 décembre 1966 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Création Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810

Dans le cas où la corruption ou le trafic d'influence aurait pour objet un fait criminel comportant une peine plus forte que celle de l'emprisonnement, cette peine plus forte sera appliquée aux coupables.

Si le coupable est un militaire ou assimilé, les dispositions de l'article 373 du Code de justice militaire sont applicables.

Dans les cas prévus aux trois articles qui précèdent, les coupables pourront, en outre, être interdits des droits mentionnés dans l'article 42 du Code pénal pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auraient subi leur peine.

Il ne sera jamais fait au corrupteur restitution des choses par lui livrées ni de leur valeur ; elles seront confisquées au profit du Trésor.