Article 150
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi 72-1226 1972-12-29 art. 55 JORF 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973
Modifié par Ordonnance n°58-1298 du 23 décembre 1958 - art. 15 () JORF 24 décembre 1958
Création Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810
Tout individu qui aura, de l'une des manières exprimées en l'article 147, commis ou tenté de commettre un faux en écriture privée, de commerce ou de banque, sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans, et d'une amende de 1000 F à 120000 F.
Le coupable pourra être privé des droits mentionnés en l'article 42 pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.