Article 138
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par LOI 75-624 1975-07-11 JORF 13 juillet 1975 rectificatif JORF 21 août 1975
Modifié par LOI 55-304 1955-03-18 JORF 19 mars 1955 rectificatif JORF 23 mars 1955
Créé par LOI 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810
Les personnes coupables des crimes mentionnés en l'article 132 seront exemptes de peine, si, avant la consommation de ces crimes et avant toutes poursuites, elles en ont donné connaissance et révélé les auteurs aux autorités constituées, ou si, même après les poursuites commencées, elles ont procuré l'arrestation des autres coupables.