Article 70
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°81-908 du 9 octobre 1981 - art. 3 (V) JORF 10 OCTOBRE 1981
Modifié par Ordonnance 60-529 1960-06-04 ART. 1 JORF 8 JUIN 1960
Modifié par Ordonnance n°58-1298 du 23 décembre 1958 - art. 8 () JORF 24 DECEMBRE 1958
Création LOI 1810-02-15 PROMULGUEE 25 FEVRIER 1810
Sera coupable de trahison et puni de mort tout Français, tout militaire ou marin au service de la France qui :
1° Portera les armes contre la France ;
2° Entretiendra des intelligences avec une puissance étrangère, en vue de l'engager à entreprendre des hostilités contre la France, ou lui en fournira les moyens, soit en facilitant la pénétration de forces étrangères sur le territoire français, soit en ébranlant la fidélité des armées de terre, de mer ou de l'air, soit de toute autre manière ;
3° Livrera à une puissance étrangère ou à ses agents, soit des troupes françaises, soit des territoires, villes, forteresse, ouvrages, postes, magasins, arsenaux, matériels, munitions, vaisseaux, bâtiments ou appareils de navigation aérienne, appartenant à la France ou affectés à sa défense ;
4° En vue de nuire à la défense nationale, détruira ou détériorera un navire, un appareil de navigation aérienne, un matériel, une fourniture, une construction ou une installation quelconque, ou qui, dans le même but, y apportera, soit avant, soit après leur achèvement, des malfaçons de nature à les endommager ou à provoquer un accident.