Code pénal (ancien)

En vigueur du 19/06/1955 au 01/03/1994En vigueur du 19 juin 1955 au 01 mars 1994

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Article 57

Version en vigueur du 19/06/1955 au 01/03/1994Version en vigueur du 19 juin 1955 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi 55-304 1955-03-18 art. 2 JORF 19 mars 1955 en vigueur le 19 juin 1955
Création Loi 1810-02-12 promulguée le 22 février 1810
Modifié par Loi 1891-03-26 art. 5 JORF 27 mars 1891

Quiconque, ayant été condamné pour crime à une peine supérieure à une année d'emprisonnement, aura, dans un délai de cinq années après l'expiration de cette peine ou sa prescription, commis un délit ou un crime qui devra être puni de la peine de l'emprisonnement, sera condamné au maximum de la peine portée par la loi, et cette peine pourra être élevée jusqu'au double.