Code pénal (ancien)

Abrogé depuis le 01/07/2002Abrogé depuis le 01 juillet 2002

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Article 56

Version en vigueur du 08/06/1960 au 01/03/1994Version en vigueur du 08 juin 1960 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 1 JORF 8 juin 1960
Création Loi 1810-02-12 promulguée le 22 février 1810

Quiconque, ayant été condamné à une peine afflictive et infamante, ou seulement infamante, aura commis un second crime emportant comme peine principale la peine de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans sera condamné au maximum de la peine, laquelle pourra être élevée jusqu'au double.

Si le second crime emporte la peine de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans, la peine pourra être élevée jusqu'à vingt ans.

Si le second crime emporte la peine de la détention criminelle à temps de dix à vingt ans, il pourra être prononcé le maximum de la même peine laquelle pourra être élevée jusqu'au double.

Si le second crime emporte la peine de la détention criminelle à temps de cinq à dix ans, la peine pourra être élevée jusqu'à vingt ans.

Si le second crime emporte comme peine principale la dégradation civique ou le bannissement, la peine pourra être celle de la détention criminelle à temps de cinq à dix ans.

Toutefois, l'individu condamné par un tribunal des forces armées ne sera, en cas de crime ou délit postérieur, passible des peines de la récidive qu'autant que la première condamnation aurait été prononcée pour des crimes ou délits punissables d'après les lois pénales ordinaires.