Code pénal (ancien)

En vigueur du 01/03/1993 au 01/03/1994En vigueur du 01 mars 1993 au 01 mars 1994

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Article 55

Version en vigueur du 01/03/1993 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 mars 1993 au 01 mars 1994

Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 50 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Les personnes condamnées pour un même crime ou pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts.

En outre, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, ordonner que le prévenu qui s'est entouré de coauteurs ou de complices insolvables sera tenu solidairement des amendes.

Ces dispositions sont également applicables aux condamnés pour contraventions passibles d'un emprisonnement supérieur à dix jours ou d'une amende supérieure à 3000 F.