Code pénal (ancien)

En vigueur du 01/01/1976 au 01/03/1994En vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mars 1994

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Article 41

Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°75-624 du 11 juillet 1975 - art. 19 () JORF 13 JUILLET 1975 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1976
Abrogé par Ordonnance n°58-1296 du 23 décembre 1958 - art. 9 (V) JORF 24 DECEMBRE 1958
Création LOI 1810-02-12 PROMULGUEE 22 FEVRIER 1810
Modifié par LOI 1928-03-19 ART. 50

Dans les limites fixées par la loi, le montant de l'amende est déterminé en tenant compte des circonstances de l'infraction, ainsi que des ressources et des charges des prévenus.

En outre, le tribunal, pour des motifs graves d'ordre médical, familial, professionnel ou social, pourra décider le fractionnement du paiement de l'amende.