Article 1
Sont majorés de 12 p. 100 pour compter de la date de publication du présent décret les droits à percevoir par les courtiers interprètes et conducteurs de navires pour la conduite des navires.
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Sont majorés de 12 p. 100 pour compter de la date de publication du présent décret les droits à percevoir par les courtiers interprètes et conducteurs de navires pour la conduite des navires.
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