Décret n°97-896 du 2 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse.

En vigueur depuis le 01/10/2005En vigueur depuis le 01 octobre 2005

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Article 7

Version en vigueur depuis le 01/10/2005Version en vigueur depuis le 01 octobre 2005

Modifié par Décret n°2005-1364 du 2 novembre 2005 - art. 4 () JORF 4 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005

Les candidats admis au concours sont nommés agents spécialistes de classe normale stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an au cours duquel ils reçoivent une formation initiale dont les modalités sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

A l'issue de ce stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les agents spécialistes de classe normale stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.



Décret 2006-1760 du 23 décembre 2006 art. 41 :
Le décret n° 97-896 du 2 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse est abrogé en tant qu'il concerne les fonctionnaires relevant de ce décret, intégrés, en application de l'article 22, dans le corps des adjoints administratifs des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la justice.