Article 65
Jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre du budget, les secrétaires-greffiers divisionnaires et les secrétaires-greffiers inscrits sur une liste d'aptitude aux fonctions de greffier en chef dans les conditions prévues à l'article 53 peuvent lorsque l'intérêt du service l'exige, être affectés à titre temporaire à un emploi qui, en application de l'article 3, doit être pourvu par un fonctionnaire appartenant au corps des greffiers en chef.
Les fonctionnaires intéressés sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Ils perçoivent le traitement correspondant à l'échelon immédiatement supérieur de leur classe ou de leur grade et bénéficient de l'indemnité de sujétion afférente à l'emploi qu'ils exercent.
: Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.
Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".