Article 14
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées à identité d'échelon.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'intervention du présent décret, ou celles de leurs ayants cause, sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.