Décret n°64-1355 du 30 décembre 1964 pris pour l'application de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948 modifiée

En vigueur depuis le 31/12/1964En vigueur depuis le 31 décembre 1964

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Article 3

Version en vigueur depuis le 31/12/1964Version en vigueur depuis le 31 décembre 1964

Lorsque le local ne remplit pas les conditions prévues à l'article 1er, un bail comportant les clauses prévues à l'article 2 a peut cependant être conclu. Toutefois, ce bail ne prendra effet qu'après exécution par le propriétaire des travaux de mise en conformité avec les prescriptions de l'article 1er et à compter de la date du constat de l'état du local et de l'immeuble dressé par huissier.

Jusqu'à cette date, les dispositions du titre Ier de la loi du 1er septembre 1948 modifiée régiront les rapports entre le propriétaire et le locataire.