Décret n°96-1028 du 27 novembre 1996 relatif à l'attribution de l'indemnité d'éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat en service à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

En vigueur depuis le 28/05/2005En vigueur depuis le 28 mai 2005

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Article 5

Version en vigueur depuis le 28/05/2005Version en vigueur depuis le 28 mai 2005

Modifié par Décret n°2005-580 du 27 mai 2005 - art. 1 () JORF 28 mai 2005

Lorsqu'un séjour de deux ans ouvrant droit au bénéfice de l'indemnité prend fin avant son terme, les dispositions ci-après sont applicables :

1° L'agent qui a effectué moins de douze mois de services n'a pas droit à la seconde fraction de l'indemnité. Il conserve le bénéfice de la totalité de la première fraction de l'indemnité si l'interruption du séjour est indépendante de sa volonté. Dans le cas contraire, le montant de la première fraction de l'indemnité est calculé au prorata de la durée du service accompli ;

2° L'agent qui a effectué au moins douze mois de services conserve le bénéfice de la première fraction de l'indemnité. Il a droit à l'intégralité de la seconde fraction de l'indemnité si l'interruption du séjour est indépendante de sa volonté. Dans le cas contraire, le montant de la seconde fraction de l'indemnité est calculé au prorata de la durée du service accompli.

Pour l'application du présent article, le déplacement d'office prononcé à l'issue d'une procédure disciplinaire ne vaut pas circonstance indépendante de la volonté de l'agent concerné.