Article 6
Création Ordonnance 1835-11-14 Bulletin des Lois, 9èS., B. 393, n° 6056
Quand un navire relâchera dans plusieurs ports pour compléter son chargement ou débarquer des marchandises, il devra les droits de courtage dans chaque port, à raison seulement du nombre de tonneaux qu'il aura embarqués ou débarqués, sans que ces droits puissent jamais être moindres que les droits payés par les navires sur lest.
Loi 2001-43 2001-01-16 art. 7 : Le présent article est abrogé par la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001, en tant qu'il concerne les courtiers interprètes et conducteurs de navires.