Article 5
Création Ordonnance 1835-11-14 Bulletin des Lois, 9èS., B. 393, n° 6056
Les navires en simple relâche, repartant sans avoir embarqué ou débarqué de marchandises, ne paieront pas de droits plus élevés que les navires sur lest.
Loi 2001-43 2001-01-16 art. 7 : Le présent article est abrogé par la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001, en tant qu'il concerne les courtiers interprètes et conducteurs de navires.