Article 2
Création Ordonnance 1835-11-14 Bulletin des Lois, 9èS., B. 393, n° 6056
Les tarifs de ces droits, qui nous seront soumis par le ministre du commerce, distingueront les rétributions affectées aux différents services dont les courtiers pourront être requis, savoir :
1° La conduite du navire, qui comprend l'accomplissement des formalités et obligations à remplir auprès du tribunal de commerce, de la douane et des autres administrations publiques, et l'assistance à prêter aux capitaines et équipages, suivant l'usage des lieux ;
2° L'affrètement ou le fret procuré ;
3° La vente des bâtiments ;
4° La traduction des documents écrits en langue étrangère, en cas de contestation prévue par l'article 80 du code de commerce.