Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

En vigueur depuis le 11/07/1965En vigueur depuis le 11 juillet 1965

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Article 41

Version en vigueur depuis le 11/07/1965Version en vigueur depuis le 11 juillet 1965

Si la décision est prise, dans les conditions prévues à l'article 38 ci-dessus, de ne pas remettre en état le bâtiment sinistré, il est procédé à la liquidation des droits dans la copropriété et à l'indemnisation de ceux des copropriétaires dont le lot n'est pas reconstitué.