Loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière

En vigueur depuis le 19/01/2005En vigueur depuis le 19 janvier 2005

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Article 24

Version en vigueur depuis le 19/01/2005Version en vigueur depuis le 19 janvier 2005

Modifié par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 102 () JORF 19 janvier 2005

Lorsque le contrat indique que l'accédant entend recourir à un ou plusieurs prêts régis par lees articles L. 312-2 à L. 312-23 du code de la consommation, le transfert de propriété est subordonné à la condition suspensive de l'obtention du ou des prêts qui en assurent le financement. Cette condition doit être réalisée à la date d'exigibilité du paiement.

Un organisme prêteur peut refuser l'octroi du ou des prêts pour des motifs sérieux et légitimes tels que l'insolvabilité de l'accédant.