Loi n° 79-17 du 3 janvier 1979 portant diverses dispositions relatives aux loyers et aux sociétés immobilières conventionnées et modifiant le code de la construction et de l'habitation

En vigueur depuis le 04/01/1979En vigueur depuis le 04 janvier 1979

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Article 7

Version en vigueur depuis le 04/01/1979Version en vigueur depuis le 04 janvier 1979

En cas de renouvellement, en 1979, du bail d'un local ou d'un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal ainsi que d'un local mentionné à l'article 2 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, le coefficient prévu à l'article 23-6 dudit décret est, par dérogation aux dispositions des alinéas 2 à 5 dudit article, fixé à 2,35.