Code des postes et des communications électroniques

En vigueur depuis le 29/05/2005En vigueur depuis le 29 mai 2005

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Les dispositions des articles R. 45 à R. 49 sont observées dans le cas où l'infraction aurait été commise dans les eaux territoriales par tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire quelconque, français ou étranger, sans préjudice des dispositions de l'article L. 67.