Article R50
Modifié par Décret 2005-605 2005-05-27 art. 4 I, II JORF 29 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-605 du 27 mai 2005 - art. 4 () JORF 29 mai 2005
Les dispositions des articles R. 45 à R. 49 sont observées dans le cas où l'infraction aurait été commise dans les eaux territoriales par tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire quelconque, français ou étranger, sans préjudice des dispositions de l'article L. 67.