Code des postes et des communications électroniques

En vigueur depuis le 12/08/2006En vigueur depuis le 12 août 2006

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Article R52-3-14

Version en vigueur depuis le 12/08/2006Version en vigueur depuis le 12 août 2006

Création Décret n°2006-1015 du 11 août 2006 - art. 1 () JORF 12 août 2006

Lorsqu'une partie des fréquences assignées sont annulées par le Bureau des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications, dans le cas d'accords de coordination conclus avec d'autres Etats membres de l'Union internationale des télécommunications ou avec d'autres exploitants de fréquences déclarées par la France à l'Union internationale des télécommunications, l'autorisation est modifiée par le ministre chargé des communications électroniques, sur proposition de l'Agence nationale des fréquences.

Si toutes les fréquences assignées sur lesquelles porte l'autorisation sont annulées par le Bureau des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications, l'autorisation est caduque.