Code des postes et des communications électroniques

En vigueur depuis le 29/05/2005En vigueur depuis le 29 mai 2005

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Article R10-9

Version en vigueur depuis le 29/05/2005Version en vigueur depuis le 29 mai 2005

Modifié par Décret n°2005-606 du 27 mai 2005 - art. 1 () JORF 29 mai 2005

Est interdit l'usage de tout document imitant ceux qu'utilisent les fournisseurs du service téléphonique au public dans leurs rapports avec leurs abonnés, notamment les factures.

Est interdit l'usage de tout document imitant ceux qu'utilisent les concessionnaires de publicité dans les annuaires d'abonnés au service téléphonique au public pour recueillir des souscriptions de publicité à insérer dans ces annuaires.

Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni, pour chaque document mis en circulation, de l'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe.